Conditions générales de vente et de livraison

Champ d’application
Les présentes conditions s’appliquent uniquement aux professionnels, aux personnes morales de droit public ou aux fonds spéciaux de droit public.
I. Application

 

1.   Les commandes ne deviennent contraignantes qu’après confirmation de commande par le fournisseur. Les modifications et compléments doivent être effectués sous forme textuelle. Toutes les offres sont sans engagement, sauf si elles sont expressément désignées comme offres fermes.

2.  Dans le cadre de relations commerciales continues, les présentes conditions s’appliquent également aux transactions futures, même lorsqu’il n’y est pas expressément fait référence, à condition qu’elles aient été communiquées au client lors d’une commande antérieure confirmée par le fournisseur.

3.  Les conditions générales du client ne s’appliquent pas, sauf si elles ont été expressément acceptées par le fournisseur.

4.  Si certaines dispositions sont ou deviennent invalides, la validité des autres dispositions n’en est pas affectée.
II. Prix

5.  Sauf indication contraire, les prix s’entendent EXW (Incoterms® 2010), hors frais de transport, droits de douane, frais accessoires d’importation et frais d’emballage, auxquels s’ajoute la TVA au taux légal en vigueur.

6.  Si, entre la remise de l’offre ou la confirmation de commande et la livraison, les facteurs de coûts déterminants évoluent de manière significative, le fournisseur et le client conviendront d’un ajustement des prix et de la part des coûts afférente aux moules.

7.  Lorsqu’il a été convenu que le prix dépend du poids des pièces, le prix définitif est déterminé sur la base du poids des échantillons approuvés.

8.  Pour les nouvelles commandes (= commandes de suivi), le fournisseur n’est pas lié par les prix précédemment appliqués.
III. Obligation de livraison et de réception

9.  Les délais de livraison commencent à courir après réception de tous les documents nécessaires à l’exécution de la commande, de l’acompte et, lorsqu’elles ont été convenues, des fournitures de matériaux mises à disposition dans les délais requis. Le délai de livraison est réputé respecté dès la notification de la disponibilité pour expédition lorsque l’expédition est retardée ou rendue impossible sans faute du fournisseur.

10.  Si un délai de livraison convenu n’est pas respecté en raison d’une faute du fournisseur et que celui-ci n’a pas agi avec négligence grave ni intentionnellement, le client est en droit, à l’exclusion de toute autre réclamation et après l’expiration d’un délai supplémentaire raisonnable, de demander une indemnité de retard ou de résilier le contrat. L’indemnité de retard est limitée à 5 % de la partie de la livraison qui n’a pas été exécutée conformément au contrat. La résiliation est exclue lorsque le client se trouve lui-même en demeure de réception. Le client conserve le droit de prouver l’existence d’un préjudice plus élevé.

11.  Des livraisons partielles raisonnables ainsi que des écarts acceptables par rapport aux quantités commandées, dans une limite de plus ou moins 10 %, sont autorisés.

12.  Pour les commandes sur appel ne comportant aucun accord concernant la durée, la taille des lots de production et les dates de réception, le fournisseur peut, au plus tard trois mois après la confirmation de commande, exiger que ces éléments soient fixés de manière contraignante. Si le client ne donne pas suite à cette demande dans un délai de trois semaines, le fournisseur est en droit de fixer un délai supplémentaire de deux semaines et, à l’expiration de celui-ci, de résilier le contrat et/ou de réclamer des dommages-intérêts.

13.  13. Si le client ne respecte pas ses obligations de réception, le fournisseur, sans préjudice de ses autres droits, n’est pas tenu de respecter la procédure légale de vente forcée (« Selbsthilfeverkauf » selon le droit allemand) et peut, après en avoir préalablement informé le client, vendre l’objet de la livraison de gré à gré.

14.  Les événements de force majeure autorisent le fournisseur à reporter la livraison pendant la durée de l’empêchement, augmentée d’un délai raisonnable de reprise, ou à résilier totalement ou partiellement le contrat pour la partie qui n’a pas encore été exécutée. Sont assimilés à des cas de force majeure les grèves, les lock-out ainsi que les circonstances imprévisibles et inévitables, telles que les perturbations d’exploitation, qui empêchent le fournisseur d’effectuer la livraison dans les délais malgré des efforts raisonnablement exigibles ; il appartient au fournisseur d’en apporter la preuve. Il en va de même lorsque les empêchements précités surviennent pendant une période de retard ou chez un sous-traitant du fournisseur. Le client peut demander au fournisseur de déclarer, dans un délai de deux semaines, s’il entend résilier le contrat ou effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable. En l’absence de déclaration du fournisseur, le client peut résilier le contrat pour la partie non exécutée. Le fournisseur informera immédiatement le client de la survenance d’un cas de force majeure tel que décrit au paragraphe 1. Il devra limiter autant que possible les conséquences pour le client, le cas échéant en mettant les moules à sa disposition pendant la durée de l’empêchement.
IV. Emballage, expédition, transfert des risques et demeure de réception

15.  Sauf convention contraire, le fournisseur choisit l’emballage, le mode d’expédition et l’itinéraire d’acheminement.

16.  Les risques sont transférés au client dès que la marchandise quitte l’usine du fournisseur, y compris en cas de livraison franco de port. En cas de retard d’expédition imputable au client, les risques sont transférés dès la notification de la disponibilité de la marchandise pour expédition.

17.  À la demande écrite du client, la marchandise sera assurée, aux frais de celui-ci, contre les risques qu’il aura indiqués.
V. Réserve de propriété

18.  Les livraisons restent la propriété du fournisseur jusqu’au règlement intégral de toutes les créances détenues par le fournisseur à l’encontre du client, même si le prix d’achat relatif à certaines créances expressément désignées a été payé. En cas de compte courant, la propriété réservée des marchandises livrées (marchandises sous réserve de propriété) sert de garantie à la créance résultant du solde du compte du fournisseur. Si, dans le cadre du paiement du prix d’achat, le fournisseur assume une obligation cambiaire, la réserve de propriété ne s’éteint qu’après paiement de l’effet de commerce par l’acheteur en qualité de tiré.

19.  Toute ouvraison ou transformation effectuée par le client est réalisée pour le compte du fournisseur, sans acquisition de propriété au titre de l’article 950 du BGB. Le fournisseur devient copropriétaire de la chose ainsi créée au prorata de la valeur nette facturée de sa marchandise par rapport à la valeur nette facturée de la marchandise faisant l’objet de l’ouvraison ou de la transformation. Cette chose est considérée comme marchandise sous réserve de propriété et sert à garantir les créances du fournisseur conformément au paragraphe 1.

20.  En cas de transformation par le client, notamment par incorporation ou mélange, avec d’autres marchandises n’appartenant pas au fournisseur, les dispositions des articles 947 et 948 du BGB s’appliquent, de sorte que la quote-part de copropriété du fournisseur sur la nouvelle chose est désormais considérée comme marchandise sous réserve de propriété au sens des présentes conditions.

21.  La revente des marchandises sous réserve de propriété n’est autorisée au client que dans le cadre de ses activités commerciales habituelles et à condition qu’il convienne également avec ses propres clients d’une réserve de propriété conformément aux paragraphes 1 à 3. Le client n’est pas autorisé à disposer autrement des marchandises sous réserve de propriété, notamment à les mettre en gage ou à les céder à titre de garantie.

22.  En cas de revente, le client cède dès à présent au fournisseur, jusqu’au règlement intégral de toutes les créances de ce dernier, les créances résultant de la revente ainsi que tous les autres droits légitimes qu’il détient à l’encontre de ses clients, avec tous les droits accessoires. À la demande du fournisseur, le client est tenu de lui fournir immédiatement tous les renseignements et de lui remettre tous les documents nécessaires à l’exercice des droits du fournisseur à l’encontre des clients du client.

23.  Si le client revend les marchandises sous réserve de propriété après leur transformation conformément aux paragraphes 2 et/ou 3, conjointement avec d’autres marchandises n’appartenant pas au fournisseur, la cession de la créance relative au prix d’achat conformément au paragraphe 5 ne s’applique qu’à concurrence de la valeur facturée des marchandises du fournisseur sous réserve de propriété.

24.  Si la valeur des sûretés constituées au profit du fournisseur dépasse de plus de 10 % le montant total de ses créances, le fournisseur est tenu, à la demande du client, de libérer des sûretés à due concurrence, selon le choix du fournisseur.

25.  Toute saisie ou mise sous séquestre des marchandises sous réserve de propriété par des tiers doit être immédiatement signalée au fournisseur. Les frais d’intervention qui en résultent sont, dans tous les cas, à la charge du client, dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge par des tiers.

26.  Si le fournisseur exerce sa réserve de propriété conformément aux dispositions qui précèdent en reprenant possession des marchandises sous réserve de propriété, il est en droit de vendre celles-ci de gré à gré ou de les faire vendre aux enchères. L’exercice de la réserve de propriété, et notamment la demande de restitution, constitue une résiliation du contrat. La reprise des marchandises sous réserve de propriété est effectuée à concurrence du produit de leur réalisation, sans toutefois dépasser les prix de livraison convenus. Le fournisseur se réserve le droit de faire valoir des demandes de dommages-intérêts supplémentaires, notamment au titre du manque à gagner.
VI. Responsabilité pour les défauts matériels

27.  La qualité et l’exécution des produits sont déterminées par les échantillons de référence que le fournisseur soumet au client pour examen à sa demande. La référence à des normes techniques sert à décrire la prestation et ne doit pas être interprétée comme une garantie de qualité.

28.  Lorsque le fournisseur a conseillé le client en dehors de ses obligations contractuelles, il ne répond du bon fonctionnement et de l’aptitude de l’objet de la livraison que s’il les a expressément garantis au préalable.

29.  Les réclamations pour défauts doivent être formulées immédiatement par écrit. En cas de défauts cachés, la réclamation doit être formulée immédiatement après leur constatation. Dans les deux cas, sauf convention contraire, toutes les réclamations pour défauts se prescrivent 24 mois après le transfert des risques conformément à l’article 437 du BGB.

30.  En cas de réclamation justifiée pour défaut — les échantillons de référence approuvés par écrit par le client déterminant la qualité et l’exécution attendues — le fournisseur est tenu de procéder à l’exécution corrective. S’il ne remplit pas cette obligation dans un délai raisonnable ou si la réparation échoue malgré plusieurs tentatives, le client est en droit de réduire le prix d’achat ou de résilier le contrat. Toute autre demande, notamment les demandes de remboursement de frais ou de dommages-intérêts en raison du défaut ou de dommages consécutifs au défaut, n’est recevable que dans le cadre des dispositions de la section VII. Les pièces remplacées doivent, à la demande du fournisseur, lui être retournées en port dû.

31.  Toute retouche effectuée de la propre initiative du client ainsi que toute manipulation inappropriée entraînent la perte de tous les droits liés aux défauts. Le client n’est autorisé à procéder lui-même à une réparation, après en avoir préalablement informé le fournisseur, et à demander le remboursement des frais raisonnables correspondants que pour éviter des dommages disproportionnés ou lorsque le fournisseur est en retard dans l’élimination des défauts.

32.  L’usure ou la détérioration résultant d’une utilisation conforme au contrat ne donne lieu à aucun droit au titre de la garantie.

33.  Les droits de recours conformément aux articles 478 et 479 du BGB ne peuvent être exercés que si le recours du consommateur était justifié et uniquement dans les limites prévues par la loi. Ils ne s’appliquent pas aux mesures commerciales prises à titre gracieux sans concertation avec le fournisseur et supposent que la partie habilitée à exercer le recours ait elle-même respecté ses obligations, notamment celles relatives à la notification des défauts.
VII. Limitations générales de responsabilité
Dans tous les cas où, par dérogation aux conditions qui précèdent, le fournisseur est tenu, sur la base de dispositions contractuelles ou légales, de verser des dommages-intérêts ou de rembourser des frais, sa responsabilité n’est engagée que dans la mesure où lui-même, ses cadres dirigeants ou ses auxiliaires d’exécution ont agi intentionnellement ou avec une négligence grave, ou en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. La responsabilité fondée sur la faute conformément à la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits (Produkthaftungsgesetz), ainsi que la responsabilité découlant de l’exécution d’une garantie portant sur les caractéristiques du produit, demeurent inchangées. La responsabilité en cas de violation fautive d’obligations contractuelles essentielles demeure également inchangée ; toutefois, sauf dans les cas visés à la première phrase, cette responsabilité est limitée aux dommages prévisibles et typiques du contrat. Les dispositions qui précèdent n’entraînent aucune modification de la charge de la preuve au détriment du client.
Garantie
En cas d’utilisation de matières plastiques recyclées, des variations de couleur de l’objet de la livraison par rapport aux offres, échantillons, livraisons d’essai et livraisons antérieures sont possibles. De petites inclusions de particules de plastique dur non fondues ou d’autres résidus non fusibles, ainsi que des bavures de soudure résultant du procédé de fabrication, constituent un défaut au sens de la garantie. Il en va de même pour de faibles écarts dimensionnels dus à la torsion ou au retrait du plastique.
VIII. Conditions de paiement

34.  Tous les paiements doivent être effectués exclusivement en EUR (euros) au fournisseur.

35.  Sauf convention contraire, le prix d’achat des livraisons ou autres prestations est payable avec un escompte de 2 % en cas de paiement dans les 10 jours, ou sans déduction dans les 30 jours suivant la date de facturation. L’octroi d’un escompte suppose le règlement préalable de toutes les factures antérieures échues et non contestées. Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement éventuel par lettre de change.

36.  En cas de dépassement du délai de paiement convenu, des intérêts sont facturés au taux légal de 8 points de pourcentage au-dessus du taux de base applicable de la BCE, sauf si le fournisseur démontre l’existence d’un préjudice plus élevé. Le client conserve le droit de prouver que le préjudice subi est inférieur.

37.  Le fournisseur se réserve le droit de refuser les chèques ou les lettres de change. Les chèques et les lettres de change réescomptables ne sont acceptés qu’à titre de paiement, tous les frais qui en résultent étant à la charge du client.

38.  Le client ne peut procéder à une compensation ou faire valoir un droit de rétention que si ses créances sont incontestées ou ont été constatées par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée.

39.  Le non-respect persistant des conditions de paiement ou l’existence de circonstances suscitant de sérieux doutes quant à la solvabilité du client entraînent l’exigibilité immédiate de toutes les créances du fournisseur. En outre, dans ce cas, le fournisseur est en droit d’exiger des paiements anticipés pour les livraisons restant à effectuer et, après l’expiration infructueuse d’un délai raisonnable, de résilier le contrat.
IX. Moules (outillages)

40.  Le prix des moules comprend également les frais d’un premier échantillonnage, mais non les frais liés aux dispositifs de contrôle et d’usinage ni ceux résultant de modifications demandées par le client. Les frais d’échantillonnages supplémentaires imputables au fournisseur sont à la charge de celui-ci.

41.  Sauf convention contraire, le fournisseur est et demeure propriétaire des moules fabriqués pour le client par le fournisseur lui-même ou par un tiers mandaté par celui-ci. Les moules ne sont utilisés que pour les commandes du client, tant que celui-ci respecte ses obligations de paiement et de réception. Le fournisseur n’est tenu de remplacer gratuitement ces moules que si ce remplacement est nécessaire pour atteindre une quantité de production garantie au client. L’obligation de conservation du fournisseur prend fin deux ans après la dernière livraison de pièces fabriquées à partir du moule, sous réserve d’une information préalable du client.

42.  S’il est convenu que le client doit devenir propriétaire des moules, la propriété lui est transférée après paiement intégral de leur prix d’achat. La remise des moules au client est remplacée par leur conservation pour le compte de celui-ci. Indépendamment du droit légal du client à en demander la restitution et de la durée de vie des moules, le fournisseur est en droit d’en conserver la possession exclusive jusqu’à la fin du contrat. Le fournisseur doit identifier les moules comme étant la propriété d’un tiers et, à la demande du client, les assurer aux frais de celui-ci.

43.  Pour les moules appartenant au client conformément au paragraphe 3 et/ou les moules mis à disposition du fournisseur à titre de prêt par le client, la responsabilité du fournisseur en matière de conservation et d’entretien est limitée au soin qu’il apporte à ses propres biens. Les frais d’entretien et d’assurance sont à la charge du client. Les obligations du fournisseur prennent fin si, après l’exécution de la commande et une demande correspondante, le client ne vient pas récupérer les moules dans un délai raisonnable. Tant que le client n’a pas intégralement rempli ses obligations contractuelles, le fournisseur dispose dans tous les cas d’un droit de rétention sur les moules.
X. Matériaux fournis par le client

44.  Lorsque des matériaux sont fournis par le client, ils doivent être livrés en temps utile, aux frais et aux risques de celui-ci, dans un état irréprochable et avec une quantité supplémentaire appropriée d’au moins 5 %.

45.  Si ces conditions ne sont pas remplies, le délai de livraison est prolongé de manière appropriée. Sauf en cas de force majeure, le client supporte également les coûts supplémentaires qui en résultent, y compris ceux liés aux interruptions de production.
XI. Droits de propriété industrielle et vices juridiques

46.  Lorsque le fournisseur doit effectuer une livraison conformément à des dessins, modèles ou échantillons, ou en utilisant des pièces fournies par le client, le client garantit que cette exécution ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle de tiers dans le pays de destination de la marchandise. Le fournisseur informera le client des droits dont il a connaissance. Le client est tenu de garantir le fournisseur contre les réclamations de tiers et de l’indemniser de tout préjudice qui en résulte. Si un tiers interdit au fournisseur la fabrication ou la livraison en invoquant un droit de propriété lui appartenant, le fournisseur est en droit, sans examen de la situation juridique, de suspendre les travaux jusqu’à ce que la situation juridique soit clarifiée entre le client et le tiers. Si, en raison du retard ainsi occasionné, la poursuite de la commande ne peut plus raisonnablement être exigée du fournisseur, celui-ci est en droit de résilier le contrat.

47.  Les dessins et échantillons remis au fournisseur qui n’ont pas donné lieu à une commande sont retournés sur demande ; à défaut, le fournisseur est en droit de les détruire trois mois après la remise de l’offre. Cette obligation s’applique de manière correspondante au client. La partie autorisée à procéder à la destruction doit informer l’autre partie contractante de son intention suffisamment à l’avance.

48.  Le fournisseur détient les droits d’auteur et, le cas échéant, les droits de propriété industrielle, notamment l’ensemble des droits d’utilisation et d’exploitation relatifs aux modèles, moules, dispositifs, projets et dessins conçus par lui-même ou par des tiers agissant pour son compte.

49.  En cas d’autres vices juridiques, les dispositions de la section VI s’appliquent par analogie.
XII. Lieu d’exécution et juridiction compétente

50.  Le lieu d’exécution est le lieu où se trouve l’usine du fournisseur.

51.  Le tribunal compétent est, au choix du fournisseur, celui du siège social du fournisseur ou celui du siège du client, y compris pour les procédures fondées sur des actes, lettres de change et chèques. Le droit allemand s’applique exclusivement. L’application de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente nationale de marchandises (BGBl. 1989, p. 586) pour la République fédérale d’Allemagne (BGBl. 1990, p. 1477) est exclue.